T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R10. Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
[(G1 − G2) × G3 × (G4 / G5)] − G6.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  la valeur de l’élément G7 de la formule prévue à l’alinéa b de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), déterminée pour la période de déclaration donnée ou la valeur qu’aurait cet élément G7 pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
b)  dans le cas où l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qu’elle a fait le choix prévu à l’article 150 de cette loi à l’égard d’une fourniture qu’une autre personne a effectuée en sa faveur à un moment donné et que cette autre personne est une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX, le montant compris dans la valeur de la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 de la Loi, ou pris en considération dans la détermination de la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, pour la période de déclaration donnée, qui représenterait un crédit de taxe sur les intrants si une taxe en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise était devenue payable à l’égard de cette fourniture au cours de la période donnée;
2°  la lettre G2 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  les montants visés au sous-alinéa i de l’élément G8 de la formule prévue à l’alinéa b de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), déterminés pour la période de déclaration donnée ou les montants qui seraient ainsi déterminés pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
b)  lorsque l’institution financière a fait le choix prévu à l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard d’une fourniture qu’elle a effectuée en faveur d’une autre personne, le total des montants dont chacun est:
i.  dans le cas où l’autre personne est une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, un montant visé au sous-alinéa ii de l’élément G8 de la formule prévue à l’alinéa b de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration donnée ou qui y serait visé pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX;
ii.  dans le cas contraire et si l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, un montant qui serait visé au sous-alinéa ii de l’élément G8 de la formule prévue à l’alinéa b de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX et si ce sous-alinéa se lisait comme suit:
«ii. le total des montants dont chacun serait, en l’absence du choix fait selon l’article 150 de la Loi par l’institution financière et une autre personne, un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration donnée relativement à une fourniture qu’elle a effectuée à un moment donné au profit de l’autre personne dans le cas où l’autre personne est une institution financière désignée particulière pour l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à ce moment, où la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi aurait été payable relativement à la fourniture en l’absence de ce choix et où aucun choix fait par l’autre personne selon l’article 433.17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec ne s’applique relativement à la fourniture,»;
c)  lorsque l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qu’elle a fait le choix prévu à l’article 150 de cette loi à l’égard d’une fourniture qu’une autre personne a effectuée en sa faveur à un moment donné et que cette autre personne est une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX, le montant compris dans la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 de la Loi, ou pris en considération dans la détermination de la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, pour la période de déclaration donnée, qui représenterait la taxe en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise qui serait devenue payable à l’égard de cette fourniture au cours de la période donnée n’eût été ce choix;
3°  la lettre G3 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
4°  la lettre G4 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
5°  la lettre G5 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
6°  la lettre G6 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 327.7 de la Loi, avoir été payé par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée dans la mesure où il se rapporte à la taxe payée par une autre personne en vertu soit de l’article 16 de la Loi, soit, à l’égard d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada et que la personne apporte au Québec, de l’article 17 de la Loi, et qui n’a pas été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
b)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.5 de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article;
b.1)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.5.1 de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article;
c)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.6 de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article;
c.1)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.6.1 de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article;
d)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.7 de la Loi relativement à une fourniture à l’égard de laquelle l’institution financière est réputée avoir payé une taxe au cours de la période de déclaration donnée en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article;
e)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.7.1 de la Loi relativement à une fourniture à l’égard de laquelle l’institution financière est réputée avoir payé une taxe au cours de la période de déclaration donnée en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article.
D. 320-2017, a. 4; D. 1448-2021, a. 9.
433.16R10. Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
[(G1 − G2) × G3 × (G4 / G5)] − G6.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  la valeur de l’élément G7 de la formule prévue à l’alinéa b de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), déterminée pour la période de déclaration donnée ou la valeur qu’aurait cet élément G7 pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
b)  dans le cas où l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qu’elle a fait le choix prévu à l’article 150 de cette loi à l’égard d’une fourniture qu’une autre personne a effectuée en sa faveur à un moment donné et que cette autre personne est une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX, le montant compris dans la valeur de la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 de la Loi, ou pris en considération dans la détermination de la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, pour la période de déclaration donnée, qui représenterait un crédit de taxe sur les intrants si une taxe en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise était devenue payable à l’égard de cette fourniture au cours de la période donnée;
2°  la lettre G2 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  les montants visés au sous-alinéa i de l’élément G8 de la formule prévue à l’alinéa b de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), déterminés pour la période de déclaration donnée ou les montants qui seraient ainsi déterminés pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
b)  lorsque l’institution financière a fait le choix prévu à l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard d’une fourniture qu’elle a effectuée en faveur d’une autre personne, le total des montants dont chacun est:
i.  dans le cas où l’autre personne est une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, un montant visé au sous-alinéa ii de l’élément G8 de la formule prévue à l’alinéa b de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration donnée ou qui y serait visé pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX;
ii.  dans le cas contraire et si l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, un montant qui serait visé au sous-alinéa ii de l’élément G8 de la formule prévue à l’alinéa b de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX et si ce sous-alinéa se lisait comme suit:
«ii. le total des montants dont chacun serait, en l’absence du choix prévu à l’article 150 de la Loi, un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration donnée relativement à une fourniture qu’elle a effectuée à un moment donné au profit d’une autre personne qui est une institution financière désignée particulière pour l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à ce moment, dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi aurait été payable en l’absence de choix et où aucun choix fait par l’institution financière et l’autre personne selon l’article 433.17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec ne s’applique relativement à la fourniture,»;
c)  lorsque l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, qu’elle a fait le choix prévu à l’article 150 de cette loi à l’égard d’une fourniture qu’une autre personne a effectuée en sa faveur à un moment donné et que cette autre personne est une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX, le montant compris dans la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 de la Loi, ou pris en considération dans la détermination de la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi, pour la période de déclaration donnée, qui représenterait la taxe en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise qui serait devenue payable à l’égard de cette fourniture au cours de la période donnée n’eût été ce choix;
3°  la lettre G3 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
4°  la lettre G4 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
5°  la lettre G5 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
6°  la lettre G6 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 327.7 de la Loi, avoir été payé par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée dans la mesure où il se rapporte à la taxe payée par une autre personne en vertu soit de l’article 16 de la Loi, soit, à l’égard d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada et que la personne apporte au Québec, de l’article 17 de la Loi, et qui n’a pas été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
b)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.5 de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article;
c)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.6 de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article;
d)  le total des montants dont chacun représente la taxe visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 289.7 de la Loi relativement à une fourniture à l’égard de laquelle l’institution financière est réputée avoir payé une taxe au cours de la période de déclaration donnée en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de cet article.
D. 320-2017, a. 4.